le 22/10/2018
-Si la protection du conjoint survivant s’impose presque toujours, elle est encore plus importante dans certains schémas de famille recomposée. Explications.
Réflexe mariage
Rappelons tout d’abord que le concubin et le Pascé n’ont pas de droit sur la succession. L’exonération fiscale entre Pacsés a pu faire perdre de vue que les couples Pacsés ne sont pas sur le même pied d’égalité que les couples mariés dans leur droit à l’héritage. Sans disposition testamentaire, ils ne reçoivent rien de leur partenaire défunt.
Le premier reflexe de protection passe donc par le mariage. Toutefois, il n’est pas suffisant. En effet, le conjoint survivant n’est que très partiellement protégé.
Priorité est donnée aux enfants
La loi fait hériter les enfants de l’essentiel du patrimoine, à parts égales entre les enfants communs et ceux de précédentes unions du défunt. En l’absence d’enfants communs au couple, mais en présence d’enfant d’une union précédente du défunt, le conjoint survivant n’a pas de droit en usufruit. Il a vocation à ne recevoir qu’une part fixe en pleine propriété du patrimoine du défunt. De plus, les beaux-enfants n’ont aucune obligation d’assistance envers leur beau-parent survivant.
Le bon régime matrimonial
La protection du conjoint survviant va alors reposer sur le choix du régime matrimonial. Selon le régime légal de la communauté réduite aux acquêts tous les actifs achetés au cours du mariage avec les revenus du couple sont communs. Peu importe la contribution de chacun. Par conséquent, si l’époux aisé part en premier, son conjoint survivant a droit à la moitié des biens communs même s’il a moins contribué à leur acquisition et même en présence d’enfants d’une première union du défunt.
De plus, le conjoint survivant marié sous le régime légal a également droit à un quart en pleine propriété sur l’autre moitié des biens communs et sur les biens propres. Les enfants, communs ou non, se partagent les trois quarts restants de cette autre moitié des biens communs et des biens propres.
Il est courant que les époux aient prévu entre eux une donation au dernier vivant. Elle consiste à remplacer la règle qui attribue au conjoint survivant le quart de la pleine propriété. Celui-ci peut choisir entre une quotité en pleine propriété, l’usufruit de la totalité de la succession ou une solution intermédiaire (un quart des biens en pleine propriété et trois quarts en usufruit).
L’option pour la totalité de la succession en usufuruit, bien souvent retenue, offre au conjoint survivant le maintien de son mode de vie. Toutefois, il peut présenter un danger pour les enfants d’un premier lit. En effet, si le nouveau conjoint et cette génération d’enfants sont proches en âge, les enfants n’hériteront de la pleine propriété qu’au décès de leur beau-parent.